S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
94. Si le cadre ne peut être replacé pendant cette période, l’employeur l’avise par écrit de l’abolition de son poste. Cet avis est communiqué au cadre au moins 30 jours avant la date de l’abolition de son poste. Une copie de cet avis est transmise à l’agence et à l’association de cadres concernée, le cas échéant.
Sur réception de cet avis, le cadre choisit par écrit, avant la date de l’abolition de son poste, l’une des 2 options suivantes:
1°  le replacement dans le secteur tel que prévu à la section 5 du présent chapitre;
2°  le départ du secteur tel que prévu à la section 6 du présent chapitre.
Le choix du cadre prend effet à compter de la date de l’abolition de son poste.
Le cadre qui n’a pas transmis son choix à l’employeur à la date de l’abolition de son poste est réputé avoir choisi le replacement dans le secteur.
L’employeur transmet à l’agence concernée le choix du cadre pris conformément aux deuxième et quatrième alinéas.
Le choix du cadre invalide, en congé parental, en congé sans solde ou en congé à traitement différé s’effectue et prend effet à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé. Le cadre dont le poste est aboli pendant une période d’invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu’il est invalide.
La période cumulative pendant laquelle un cadre bénéficie des mesures de stabilité d’emploi visées au deuxième alinéa ne peut excéder 36 mois.
D. 1218-96, a. 94; C.T. 196312, a. 60; A.M. 2015-003, a. 1; A.M. 2020-040, a. 1.
94. Si le cadre ne peut être replacé pendant cette période, l’employeur l’avise par écrit de l’abolition de son poste. Cet avis est communiqué au cadre au moins 30 jours avant la date de l’abolition de son poste. Une copie de cet avis est transmise à l’agence et à l’association de cadres concernée, le cas échéant.
Sur réception de cet avis, le cadre choisit par écrit, avant la date de l’abolition de son poste, l’une des 2 options suivantes:
1°  le replacement dans le secteur tel que prévu à la section 5 du présent chapitre;
2°  le départ du secteur tel que prévu à la section 6 du présent chapitre.
Le choix du cadre prend effet à compter de la date de l’abolition de son poste.
Le cadre qui n’a pas transmis son choix à l’employeur à la date de l’abolition de son poste est réputé avoir choisi le replacement dans le secteur.
L’employeur transmet à l’agence concernée le choix du cadre pris conformément aux deuxième et quatrième alinéas.
Le choix du cadre invalide, en congé parental, en congé sans solde ou en congé à traitement différé s’effectue et prend effet à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé. Le cadre dont le poste est aboli pendant une période d’invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu’il est invalide.
D. 1218-96, a. 94; C.T. 196312, a. 60.